16. La Régie assume le coût de remplacement d’une aide auditive lorsque:1° la condition audiologique ou physique d’une personne ayant une déficience auditive a changé suffisamment pour rendre inefficace son aide auditive;
2° la capacité d’une personne ayant une déficience auditive à opérer les contrôles a diminué au point de lui rendre impossible la manipulation de l’aide;
3° la détérioration précoce de l’aide est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière;
4° un bris accidentel a causé la détérioration;
5° l’estimé de réparation d’une aide, avant l’expiration de sa durée minimale, excède 70% du coût d’achat de cette aide auditive;
6° l’aide auditive ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d’utilisation, à l’expiration de sa durée minimale;
7° l’estimé de réparation d’une aide, après l’expiration de sa durée minimale, additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette aide auditive.
Malgré les paragraphes 4 à 7 du premier alinéa, la Régie n’assume pas le coût de remplacement d’une aide auditive pour le seul motif qu’elle a été utilisée avec négligence ou qu’elle a été perdue, volée ou détruite.
La Régie n’assume pas le coût de remplacement de l’aide auditive dans de telles circonstances pendant toute la période qui s’étend du moment du sinistre ou du bris irréparable jusqu’à l’expiration de la durée minimale de l’aide sinistrée ou brisée. Cette période cesse à compter du moment où une personne ayant une déficience auditive remplace, à ses frais, par une aide auditive assurée, similaire quant à sa fonction et à son prix, l’aide auditive sinistrée ou brisée et qu’elle en avise la personne visée au présent règlement qui lui avait fourni l’aide sinistrée ou brisée. Cette personne doit en aviser la Régie.
L’aide auditive assurée que la personne ayant une déficience auditive se procure à ses frais est réputée avoir une durée minimale de 2 ans.
D. 869-93, a. 16; D. 535-97, a. 12; D. 382-2006, a. 28.